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Suite à un arrêt rendu le 20 février dernier par la Cour constitutionnelle, tous les copropriétaires d’un immeuble d’habitation devront à nouveau donner leur accord pour sa démolition et sa reconstruction. Depuis la dernière modification de la loi sur la copropriété, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, une majorité des 4/5 était d’application. Mais cette disposition a maintenant été annulée par la Cour.

La majorité des 4/5 était suffisante à condition que la démolition était nécessaire pour des raisons d’hygiène, ou de sécurité ou si les travaux de mise aux normes légales du bâtiment s’avéraient être extrêmement coûteux. Avant la modification de la loi, l’unanimité était requise, ce qui signifiait qu’un seul opposant au sein des copropriétaires pouvait tout bloquer. Cet assouplissement de la loi avait été introduit afin de faciliter la transition d’immeubles à appartements vétustes vers un parc immobilier moderne et durable.

Cependant, un promoteur immobilier a saisi la Cour constitutionnelle pour contrer cette disposition parce qu’il estimait qu’elle impliquait une ingérence injustifiée dans le droit de propriété. Il a souligné qu’un copropriétaire d’un immeuble d’habitation ne dispose plus de son droit de propriété sur son lot privé, étant donné le pouvoir de décision de l’association des copropriétaires à la majorité des 4/5 des voix. Un copropriétaire peut, même s’il s’y oppose, être confronté à la démolition et/ou à la reconstruction de l’immeuble, en ce compris de son lot privatif.

Chaque copropriétaire peut abandonner son lot en faveur des autres copropriétaires, si la valeur de celui-ci est inférieure à la quote-part qu’il devrait prendre en charge dans le coût total des travaux. Cet abandon peut, le cas échéant, « dans un souci d’équilibre entre les intérêts en présence » être assorti d’« une compensation fixée de commun accord ou par le juge ».

La Cour constitutionnelle a estimé que, ce faisant, le législateur avait tenu compte de l’intérêt du copropriétaire qui s’oppose à la décision de démolition ou de reconstruction totale de l’immeuble. La Cour a toutefois considéré que, comme la disposition attaquée peut avoir pour effet de contraindre un copropriétaire à renoncer à son droit de propriété, il doit être prévu que l’association des copropriétaires saisisse, de sa propre initiative, le juge de paix de sa décision et que le juge de paix puisse contrôler la légalité de cette décision et, le cas échéant, demander l’avis d’un expert sur le caractère approprié du montant de la compensation.

Étant donné que ce n’est pas le cas à l’heure actuelle, la Cour a dès lors annulé la disposition en question. Il appartient maintenant au législateur de modifier le cas échéant la loi en tenant compte de cet arrêt de la Cour constitutionnelle.

Affaire à suivre donc.

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