Bonne nouvelle ! Hier,
le Parlement a adopté le projet de loi portant des dispositions diverses
temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte
contre la propagation du Covid-19. Ce projet comprend les dispositions sur
l’organisation des assemblées générales en copropriété pendant la pandémie de
coronavirus. Vous pouvez consulter ici le texte approuvé. La
loi doit encore être publiée au Moniteur belge pour qu’elle entre en vigueur.
La seule modification importante apportée au projet de loi après son
approbation par les commissions concerne la suppression du mot
« urgent » dans la disposition qui suit :
« (… )Le syndic tient
cependant une assemblée générale lorsqu’une décision urgente est nécessaire ou sur
requête d’un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième
des parts dans les parties communes, selon les modalités définies à l’article
577-6, § 2. Si cette assemblée générale ne peut raisonnablement être tenue
physiquement ou à distance en raison des circonstances, l’article 48 de la
présente loi peut être appliqué. (…) »
La raison de cette suppression est que le syndic doit être libre de convoquer
une assemblée générale dès qu’il est nécessaire de prendre une décision. Il
peut être problématique d’attendre qu’un dossier doive revêtir un caractère
urgent pour être traité.
Pour le surplus, nous récapitulons pour vous les 3 dispositions importantes de
cette loi :
1. Les
assemblées générales qui devaient avoir lieu entre le 1er octobre 2020 et le 9
mars 2021
peuvent être reportées d’un an, c’est-à-dire à la période de 15
jours suivant la période prévue dans le règlement d’ordre intérieur. Cela vaut
également pour les assemblées générales qui ont été reportées lors de la
première vague de confinement (conformément à l’article 2 de l’arrêté royal n °
4 du 9 avril 2020) et auraient dû avoir lieu au plus tard le 30 novembre
2020.
Il est important de noter qu’en cas de report de l’assemblée générale, la durée des mandats
des syndics, membres des conseils de copropriété et commissaires aux comptes
nommés par décision de l’assemblée générale ainsi que le contrat entre le syndic et l’association
des copropriétaires sont prolongés de plein droit jusqu’à la première assemblée
générale qui sera tenue après cette période.
Le budget pour le
nouvel exercice est
provisoirement réputé
être égal au budget pour le fonds de roulement de l’exercice précédent.
À cette fin, les syndics peuvent aussi, en conformité avec les décisions de
l’exercice précédent, réclamer les provisions nécessaires aux copropriétaires.
2.
Un assouplissement
temporaire de l’exigence d’unanimité vise à faciliter la procédure écrite
pour les AG. En effet, les AG écrites pourront ainsi, jusqu’au
9 mars 2021, prendre des décisions avec le quorum de présence
« classique » (comme dans le cas d’une AG physique). La décision peut
être valablement prise lorsque la moitié des membres de l’association des copropriétaires
participe au vote et à condition qu’ils possèdent au moins la moitié des
quotes-parts dans les parties communes. Les décisions sont prises selon les
mêmes règles de majorité qu’une AG physique. Le syndic recevra les bulletins de
vote par courrier ou par voie électronique dans les 3 semaines suivant l’envoi
de la convocation. En cas d’urgence et pour autant que cela soit indiqué dans
la convocation, le délai de 3 semaines sera ramené à 8 jours après la date de
la convocation.
3.
Il est également important que la loi prévoie la possibilité
d’organiser des assemblées générales digitales. Il est précisé que les
copropriétaires ont la
possibilité de participer aux assemblées générales autant physiquement qu’à
distance. Cela comprend toutes les techniques de
télécommunication permettant une délibération collective, telles que les
conférences vidéo. Il est toutefois essentiel que la convocation prévoie cette
possibilité.
Entrée en vigueur :
- Une fois que la loi aura été publiée au Moniteur belge, les points 1 et 2 susmentionnés entreront en vigueur « rétroactivement » au 1er octobre 2020 jusqu’au 9 mars 2021. Veuillez noter que cette date (9 mars 2021) est susceptible d’être adaptée (prolongée) par arrêté royal ultérieurement s’il s’avère que les mesures de lutte contre la pandémie COVID-19 l’exigent ;
- Le point 3 entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que la loi aura été publiée au Moniteur belge