Dans la continuité de notre article sur la responsabilité de l’agent immobilier quant à la conformité des installations électrique et de gaz, et toujours avec l’aide de Maître Laurent-Olivier Henrotte, nous nous intéressons à présent aux citernes à mazout !
Les citernes de plus de 3 000 litres sont considérées comme un établissement de classe 3 et doivent faire l’objet d’une déclaration environnementale, conformément à ce que prévoit le décret relatif au permis d’environnement du 11 mars 1999 et son arrêté d’exécution.
En outre, elles doivent être contrôlées périodiquement par un technicien agréé, tel que le prévoit l’arrêté du gouvernement wallon du 17 juillet 2003.
En cas d’infraction à la règlementation et partant de l’absence de déclaration environnementale pour un établissement de classe 3, une suspension ou une interdiction d’exploitation peut être ordonnée.
À l’instar des obligations portant sur la mise en conformité des installations électriques et gaz, est-il interdit à l’agent immobilier de poursuivre une mission si le bailleur refuse de se conformer aux dispositions reprises ci-dessus ?
- En ce qui concerne l’absence de certificat d’étanchéité : La nécessité d’obtenir un certificat pour une citerne à mazout n’est pas un critère minimal de salubrité. L’absence de certificat d’étanchéité ne constitue pas une cause rédhibitoire (*) de collaboration. Cependant, le certificat se rapportant à l’état du bien, les principes applicables à la responsabilité de l’agent immobilier s’appliquent. Comme tout élément qui entre dans le champ contractuel et qui peut présenter un intérêt sur l’état du bien vendu, il est indiqué de donner connaissance de l’absence ou présence de cette attestation dans la phase précontractuelle. L’agent immobilier doit donc solliciter la production de ce certificat auprès de son cocontractant et en donner connaissance au candidat acheteur. Il est recommandé de disposer d’une preuve de la demande et une preuve de la communication de l’information.
- En ce qui concerne l’absence de déclaration environnementale : L’absence de déclaration environnementale est une infraction environnementale susceptible de sanction pénale. L’agent immobilier ne pouvant accepter ou poursuivre une mission contraire à l’ordre public, partant, il est déontologiquement tenu de refuser la mission. Les principes de responsabilité et de faute déontologique s’appliquent ici de la même manière que pour l’absence de certificat électrique par exemple.
L’agent immobilier peut-il introduire une clause d’exonération de responsabilité dans la convention à établir avec le bailleur ?
- En ce qui concerne l’absence de certificat d’étanchéité : La clause suivante pourrait être adoptée : « la responsabilité de l’agent immobilier ne pourra, en aucune façon, être engagée pour tout dommage qui serait la conséquence d’informations erronées et/ou dissimulées par le commettant à l’égard de l’absence de certificat d’étanchéité requis par l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 ».
- En ce qui concerne l’absence de déclaration environnementale : Ce sera impossible dans la mesure où cette disposition est d’ordre public.
(*) Cause rédhibitoire : Qui constitue un défaut, un empêchement absolu radical.
Cet article est écrit en collaboration avec Maître Laurent-Olivier Henrotte (Lexing)